TITRE Ier : Des crimes et délits

Chapitre Ier : Des délits contre les personnes, les biens et l’État

Article 1

Tout forage souterrain et tout terrassement doivent être autorisés par l’administration publique avant d’être creusés.

Sont punis de 500 000 francs d’amende les mines, forages souterrains et terrassements n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. L’amende est portée à 750 000 francs lorsque la mine, le forage ou le terrassement a été creusé malgré un refus de l’administration publique.

Article 2

Toute occupation ou pénétration non autorisée dans l’enceinte d’une propriété privée ou interdite au public est punie d’une amende de 100 000 francs. L’amende est portée à 250 000 francs lorsqu’une effraction ou une dégradation est constatée.

Article 3

Est punie d’une amende de 250 000 francs toute agression physique d’une personne, sans l’autorisation écrite de cette dernière. Lorsque l’agression est répétée, la peine est assortie d’un emprisonnement de sept jours.

Article 4

Toute parole ou menace, écrite comme orale, adressée à une personne dépositaire de l’autorité publique, de nature à porter atteinte au respect dû à leur fonction, est punie d’une amende de 500 000 francs.

Article 5

Le fait de refuser d’exécuter un ordre donné par un agent de la Garde nationale est puni d’une amende de 100 000 francs. Lorsque le refus est suivi de la fuite ou de la résistance du contrevenant, l’amende est portée à 500 000 francs.

Article 6

Est puni d’une amende de 1 000 000 francs le fait, pour une personne soumise à un impôt prélevé par l’État, de ne pas s’acquitter de l’obligation, lorsque cet oubli est motivé par la mauvaise foi.

Chapitre II : Des crimes contre les personnes, les biens et l’État

Article 7

Est puni d’une amende de 500 000 francs et de sept jours d’emprisonnement le fait de voler un bien meuble appartenant à une personne ou à la collectivité. La peine est portée à 1 000 000 francs et quinze jours d’emprisonnement lorsque les biens volés sont dégradés, détruits ou perdus.

Article 8

Est puni d’une amende de 1 000 000 francs et de quinze jours d’emprisonnement le fait d’user de moyens déloyaux ou de faux afin d’obtenir un avantage matériel indu ou d’échapper à l’exécution des lois.

Article 9

Est punie d’une amende de 1 000 000 francs et de trente jours d’emprisonnement toute dégradation d’un bien immeuble. En cas de destruction totale, la peine d’emprisonnement est à perpétuité.

Article 10

Le fait de tromper une personne par l’usage d’un faux, d’un mensonge ou d’une ruse en vue d’obtenir un bien ou des fonds est puni d’une amende de 1 000 000 francs et d’un emprisonnement à perpétuité.

Article 11

Le fait d’abuser d’un pouvoir reçu en délégation par une organisation privée ou publique en vue d’obtenir un bien, un avantage matériel ou des fonds est puni d’une amende de 1 000 000 francs et d’un emprisonnement à perpétuité.

La tentative de corruption d’un délégataire de pouvoir public ou privé est sanctionnée des mêmes peines.

TITRE II : De la procédure pénale

Chapitre I : Du tribunal pénal

Article 12

Le juge est un fonctionnaire du ministère de la justice. Il organise les auditions et les procès. Il détermine, avec impartialité sur la base des éléments donnés par l’accusation et la défense, la culpabilité d’un prévenu concernant chaque chef d’accusation.

Article 13

Le juge est tenu d’appliquer les peines prévues par la loi sans les altérer. Toute altération des peines est caduque. D’autres peines peuvent être prononcées en complément des peines prévues par la loi.

Article 14

Le jugement en procès d’un prévenu doit s’établir sur la base d’une audition préalable du prévenu et de l’accusation.

L’argumentaire de l’accusation est fourni par un officier de la Garde nationale. Celui de la défense est fourni par le prévenu ou par son représentant.

Article 15

Toute partie au procès peut demander un pourvoi en appel si elle estime que le jugement est vicié par le non-respect des lois ou des procédures pénales.

La justification de la demande est appréciée par le ministre de la justice, ou par le Président de la République le cas échéant, qui décide du renvoi de l’affaire à un autre juge.

Article 16

Un prévenu placé en détention provisoire y est maintenu pendant le traitement d’une demande d’appel si la nécessité de l’enquête ou de la sécurité publique s’en fait ressentir.

Article 17

Le juge peut prononcer, à l’encontre de toute personne en incapacité matérielle de payer une astreinte financière ordonnée par la justice, la saisie des biens et des avoirs détenus ainsi que des revenus perçus en République francienne.

Chapitre II : Des droits des citoyens

Article 18

Tout citoyen a le droit d’être représenté ou assisté par un avocat lorsqu’il est interrogé ou auditionné par la Garde nationale ou par un juge. Il ne peut être contraint de communiquer en l’absence d’un avocat, sauf s’il n’en trouve pas dans les vingt-quatre heures suivant le
début de son audition.

Article 19

Le recours à la violence par les agents de la Garde nationale est strictement limité à la
maîtrise :

  • d’une personne refusant d’obtempérer et en fuite ;
  • de l’agresseur d’un agent de la Garde nationale ; ou
  • d’une personne armée violente retranchée à l’intérieur d’un bâtiment.

Article 20

Le placement en détention provisoire d’une personne doit impérativement être justifiée par le risque que représente la personne pour la sécurité publique, par voie de rapport écrit.

En cas de condamnation à un emprisonnement, la durée effectuée en détention provisoire est déduite de la peine prononcée.

Article 21

La fouille du domicile de tout citoyen par un agent de la Garde nationale doit être préalablement autorisée par un juge par le biais d’un mandat de perquisition.

Chapitre III : Des relations judiciaires avec les autres États

Article 22

Toute personne condamnée par la justice francienne au titre d’un crime ou d’un délit et se trouvant sur le territoire d’un autre État doit se rendre immédiatement à la Garde nationale. Le cas échéant, un mandat d’arrêt international peut être émis contre le condamné.

Article 23

Tout citoyen francien ne peut être extradé vers un territoire étranger qu’à condition qu’il fasse l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par un État légitimement souverain sur le territoire concerné par l’infraction et non inscrit sur liste noire.

Article 24

Si un citoyen francien, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par une juridiction étrangère, est condamné à l’emprisonnement à perpétuité au titre d’une infraction non condamnable par la même peine sur le territoire francien, alors toute demande d’extradition doit être refusée.

Si l’infraction concernée est punie par la loi francienne, le contrevenant est jugé par la justice francienne et effectue sa peine sur le territoire francien.

Article 25

Tout État tiers refusant d’accéder à une demande d’extradition d’un condamné vers le territoire francien est placé sur liste noire.