PRÉAMBULE
Les Franciens, affirmant leur volonté solennelle d’offrir aux citoyens une terre de liberté, de paix, de prospérité et de bonheur, proclament la présente Constitution de la République francienne.
TITRE I – DE L’IDENTITÉ NATIONALE
Article premier
La Francie est une République libérale, décentralisée et neutre. Elle protège les libertés individuelles et publiques. Elle est garante de la sécurité et de la paix internationales.
Article 2
Le drapeau francien est tricolore, orange, blanc, rouge.
L’emblème national est le sceau de la République francienne.
La devise de la République est “Liberté, Prospérité, Union”.
La capitale est Auricourt. La monnaie est le franc.
TITRE II – LE GOUVERNEMENT
Article 3
Le Président de la République est le chef de l’État, du Gouvernement et de la Garde nationale. Il est le garant du respect de la Constitution et de la protection de l’intérêt public. Son mandat est irrévocable.
Article 4
Le Président de la République nomme les ministres du Gouvernement parmi les sénateurs et leur attribue des missions spécifiques. Tous les sénateurs ne peuvent pas être ministres en même temps.
Le Gouvernement conduit les politiques publiques et assure l’exécution des lois. Il a l’initiative des projets de lois.
Article 5
Le Gouvernement peut prendre des décrets pour appliquer des dispositions à caractère réglementaire. Ces décrets visent à appliquer ou préciser les lois, et sont signés par le Président de la République.
Article 6
Le Président de la République nomme aux emplois administratifs, judiciaires et militaires. Il peut congédier les citoyens exerçant ces mêmes emplois. Les décisions de nomination et de renvoi peuvent être déléguées aux ministres chargés des missions concernées.
Article 7
Le Président de la République peut révoquer des ministres.
L’Assemblée populaire peut également destituer le Gouvernement, par une motion votée à la majorité absolue de ses membres. Les ministres ne participent pas au vote de la révocation.
TITRE III – LE PARLEMENT
Article 8
Le Parlement comprend l’Assemblée populaire et le Sénat. Il contrôle et évalue l’action du Gouvernement.
Les citoyens franciens peuvent se constituer en Assemblée populaire. Seuls sont admis à y participer les citoyens ayant le statut de parlementaire.
Des lois constitutionnelles déterminent les conditions d’admissibilité à la fonction de parlementaire ainsi que le cadre des sessions parlementaires.
L’Assemblée populaire vote les lois, sous réserve qu’au moins vingt-cinq pourcents des parlementaires soient réunis.
Article 9
Le Sénat a pour mission de mettre en lien l’action gouvernementale et les propositions des parlementaires.
Ses membres, au nombre de deux au moins et de dix au plus, sont tous des parlementaires. Ils sont élus au suffrage universel direct.
Le Sénat est renouvelé tous les deux mois. Il peut être dissous par le Président de la République.
Article 10
Les parlementaires ont l’initiative des propositions de lois, qu’ils déposent au bureau de l’Assemblée populaire.
Les sénateurs peuvent opposer une motion de rejet à une proposition de loi sous réserve qu’elle soit votée à la majorité, dans un délai de sept jours suivant le dépôt du texte et avant qu’il ne soit débattu à l’Assemblée populaire.
Article 11
Lorsque l’Assemblée populaire n’a pas délibéré sur un projet de loi dans les sept jours qui suivent le dépôt du texte à son bureau, le Gouvernement peut prononcer l’adoption tacite du projet de loi.
Article 12
Des amendements aux projets et propositions de lois peuvent être déposés par tout parlementaire et par le Gouvernement.
Les parlementaires ne peuvent délibérer sur un projet ou une proposition de loi que lorsque tous les amendements recevables ont été débattus et votés.
Ils peuvent voter une motion de rejet préalable à l’encontre d’un amendement d’un parlementaire, avant l’ouverture d’un débat.
Article 13
Le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité aux amendements aux projets de lois déposés après expiration du délai de délibération.
Si un projet de loi a fait l’objet d’une adoption tacite, les amendements recevables sont débattus et votés par l’Assemblée populaire a posteriori.
Article 14
Les lois constitutionnelles ont prééminence sur toutes les normes applicables sur le territoire de la République, à l’exception de la présente Constitution.
Après leur validation par le Parlement, elles doivent recevoir l’assentiment du Président de la République pour être applicables.
Toutes les autres dispositions du présent titre s’appliquent aux lois constitutionnelles.
TITRE IV – DES COLLECTIVITÉS
Article 15
Le territoire de la République est subdivisé en communes. Il intègre les territoires possédés par la République ainsi que les territoires fédérés.
La propriété des territoires de la République ne peut être cédée à aucune personne privée.
Article 16
Les communes et les territoires fédérés appliquent les lois de la République. Ils disposent du pouvoir de réglementation dans les bornes de la loi, d’aménagement du territoire ; ils lèvent des impôts et financent des services d’intérêt général dans le respect des principes énoncés à l’article premier.
La législation des territoires fédérés peut prédominer sur les lois ordinaires et les règlements pourvu qu’elle ne contrevienne pas à la présente Constitution ou aux lois constitutionnelles.
Article 17
Des territoires étrangers peuvent soumettre leur candidature à l’intégration au sein de la République sous le statut de territoire fédéré, de commune, ou en tant que groupement de communes.
Le Gouvernement, après évaluation de la candidature, transmet son avis à l’Assemblée populaire qui décide de l’intégration des territoires candidats et de leur statut.
TITRE V – DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Article 18
Le Gouvernement est responsable de la diplomatie et de la politique étrangère. Il est représenté par le Président de la République.
Article 19
Les accords et les engagements internationaux sont négociés par le Gouvernement, signés par le Président de la République et ratifiés par le Sénat après dépôt des textes à son bureau.
Article 20
Les engagements internationaux de la République priment sur la loi, à condition qu’ils ne contreviennent pas à la présente Constitution ou aux lois constitutionnelles.