TITRE Ier : De l’acte de commerce

Chapitre Ier : Des contrats commerciaux

Article premier

Une transaction commerciale peut faire l’objet ou non d’un contrat entre ses parties.

Le contrat a valeur de loi pour toutes les parties prenantes, pourvu qu’il respecte à tout instant la législation en vigueur.

En l’absence d’un contrat, la transaction est régie par les dispositions du présent code.

Article 2

Tout contrat encadrant une transaction commerciale doit mentionner les informations
suivantes :

  1. les noms et adresses des parties contractantes ;
  2. l’objet de la transaction ;
  3. le détail précis de la tarification pratiquée ;
  4. le montant et la devise de la transaction ;
  5. la date d’exécution du contrat ;
  6. le terme du contrat :
  7. les clauses de résolution ;
  8. le nom des tribunaux compétents en cas de litige ;
  9. la date de conclusion du contrat ;
  10. la signature manuscrite de l’ensemble des parties.

Chaque partie doit détenir une copie du contrat dans un livre papier, clos et signé du nom des autres parties ou d’un représentant mandaté par ces dernières.

Article 3

Toute modification d’un contrat commercial survenant après sa signature doit faire l’objet d’un avenant au contrat, conclu dans les mêmes conditions que le contrat qu’il modifie. Le cas échéant, la modification est caduque.

Article 4

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent automatiquement à tous les contrats commerciaux utilisant le franc comme monnaie d’échange ou attribuant compétence à un tribunal situé sur le territoire francien.

Chapitre II : De la protection du consommateur

Article 5

Toute transaction concernant la fourniture future d’un bien ou d’un service doit impérativement faire l’objet d’un contrat.

Article 6

Avant la conclusion d’un contrat concernant la fourniture future d’un bien ou d’un service, le commerçant doit fournir un devis estimant le détail de la facturation prévue.

Le devis est valable pour une période définie ; sept jours le cas échéant. Il engage le commerçant à appliquer scrupuleusement les prestations convenues au tarif indiqué s’il est suivi d’un contrat de vente.

Article 7

Le client peut se rétracter de l’achat d’un bien jusqu’à sept jours après la fourniture de celui-ci en informant le commerçant et en restituant les biens acquis dans le même état que celui où ils ont été initialement fournis.

Pour les transactions régies par un contrat à exécution différée, le droit de rétractation ne s’applique qu’avant la fin de l’exécution des travaux : les travaux sont interrompus et le client est facturé proportionnellement à l’état d’avancement de ceux-ci.

TITRE II : Des entreprises commerciales

Chapitre Ier : De l’immatriculation des entreprises

Article 8

Tout commerçant exerçant une activité sur le territoire francien doit être immatriculé au registre du commerce.

Article 9

L’immatriculation au registre du commerce donne lieu à la création d’une entreprise : le ou les associés fondateurs en choisissent la raison sociale.

Article 10

Une entreprise unipersonnelle dispose d’un capital social indivisible : elle appartient à un seul propriétaire et ne peut être cédée qu’en totalité.

Une société met en relation un ou plusieurs associés : la propriété de son capital social est cessible en tout ou partie sous forme d’actions.

La raison sociale d’une entreprise doit prendre l’une des formes mentionnées aux alinéas précédents.

Chapitre III : Des obligations sociales

Article 11

Est actionnaire d’une société toute personne propriétaire d’au moins une portion du capital social de celle-ci sous forme d’actions.

Seuls les résidents franciens sont autorisés à détenir la propriété partielle ou complète d’entreprises immatriculées au registre du commerce.

Article 12

Les associés fondateurs d’une société sont tenus, à la création de celle-ci, de publier les statuts de la société : ils doivent préciser les droits et devoirs des actionnaires, les modalités de désignation du président ainsi que la politique de distribution des dividendes.

Article 13

Toute société doit garantir à l’ensemble de ses actionnaires un droit d’information total sur son état financier et patrimonial. L’information peut être délivrée dans le cadre d’une réunion de l’assemblée générale des actionnaires de la société.

Article 14

Toute société doit nommer un président et un directeur général. Les deux fonctions peuvent être attribuées à la même personne.

Le président est un actionnaire : il est responsable devant la loi de la gestion financière de la société.

Le directeur général est pénalement responsable des décisions prises par la société et de leurs conséquences, sauf lorsqu’elles émanent directement du président, qui en prend alors la responsabilité.

Dans le cas d’une entreprise unipersonnelle, le gérant assume les mêmes responsabilités en tant qu’associé unique.

Chapitre III : Des obligations comptables

Article 15

Toute entreprise est tenue de maintenir à jour tous les mois la publication de l’état de son patrimoine et de son résultat courant détaillé.

Article 16

L’état du patrimoine d’une entreprise se présente avec un bilan comptable en partie double, mentionnant les informations suivantes :

  1. à l’actif : les immobilisations (corporelles et autres), les stocks, les créances, les placements à court terme et les charges constatées d’avance ;
  2. au passif : les capitaux propres (capital sociales, réserves, résultat de l’exercice courant et report à nouveau), les dettes à long terme, les acomptes perçus, les dettes à court terme (financières, fournisseurs et autres) et les produits constatés d’avance.

Article 17

Le détail du résultat courant d’une entreprise se présente pour une période donnée avec un compte de résultat mentionnant les informations suivantes :

  1. les produits d’exploitation : chiffre d’affaires net, subventions d’exploitation et autres produits générés par l’activité de l’entreprise ;
  2. les charges d’exploitation : achats effectués, variation des stocks, charges de services (dont loyers), impôts et taxes, amendes, salaires et autres charges induites par l’activité ;
  3. les produits financiers : dividendes, intérêts et commissions perçus ;
  4. les charges financières : intérêts et commissions versées ;
  5. le résultat exceptionnel ;
  6. le résultat net après déduction de la participation des salariés.
Chapitre IV : Limitation de responsabilité

Article 18

Les associés ne peuvent être responsables sur leur patrimoine personnel des dettes contractées au nom de l’entreprise. Aucune saisie ne peut être exécutée à ce titre, y compris en cas de faillite.

Article 19

La limitation de responsabilité n’est plus valable lorsque l’entreprise est en situation de faillite résultant d’une mauvaise gestion.

La mauvaise gestion est déclarée par l’administration publique lorsque l’entreprise commet une grave infraction aux lois ou une faute de gestion.

L’absence d’information comptable ou la publication d’informations erronées sont
constitutives d’une faute de gestion.

Chapitre V : De la faillite

Article 20

Lorsque l’actif disponible ne permet pas le remboursement des dettes exigibles, l’entreprise doit déclarer son état de cessation de paiements. Elle dispose d’un délai de sept jours pour rembourser ses créanciers. Le cas échéant, l’entreprise est placée en faillite et doit cesser toute activité.

Article 21

Lorsque l’actif ne permet pas le remboursement de l’ensemble des dettes, l’entreprise doit se déclarer insolvable et cesser toute activité.

Article 22

Une entreprise insolvable ou en faillite fait l’objet d’une liquidation de ses actifs sous le contrôle de l’administration publique. L’État puis les créanciers de l’entreprise sont remboursés en priorité des sommes dues, avant exmatriculation du registre du commerce.

Article 23

Toute entreprise ne déclarant pas un état d’insolvabilité ou de cessation de paiement, ou continuant ses activités après lesdites déclarations, commet une banqueroute.

TITRE III : De la liberté de commerce

Chapitre I : De la concurrence

Article 24

L’administration publique est responsable du maintien d’un état de la concurrence à l’avantage du consommateur sur le marché. À ce titre, elle peut ordonner à toute entreprise des modifications de ses politiques tarifaires, la cession d’une partie de ses activités ou la renonciation à l’acquisition d’une autre entreprise. Elle peut également appliquer des tarifs douaniers sur les produits en provenance ou à destination de l’étranger.

Article 25

Le fait, pour une entreprise, de vendre un bien ou un service à un tarif inférieur à son coût d’acquisition ou de production, si ledit tarif est inférieur au prix le plus bas pratiqué sur le marché, est punie d’une amende d’un montant équivalent à 25% des capitaux propres de
l’entreprise.

Article 26

Toute entente, y compris tacite, entre acteurs concurrents sur les prix pratiqués ou sur les quantités délivrées au marché est interdite.

L’entente sur un marché expose les contrevenants à une amende d’un montant équivalent à 50% des capitaux propres pour chaque entreprise impliquée. Si l’entente est tacite, l’amende est réduite à un montant équivalent à 25% des capitaux propres.

Toute entreprise qui dénonce en premier les acteurs d’une situation d’entente est récompensée à hauteur de 50% du montant des condamnations. Si elle est impliquée dans l’entente, elle est exemptée de condamnation.

Chapitre II : Des marchés publics

Article 27

Pour l’achat de tout bien ou service au marché, les collectivités doivent publier un appel d’offres auquel toute entreprise peut candidater en soumettant un devis dans le délai imparti. L’appel d’offres précise les conditions qu’une offre doit satisfaire afin d’être retenue.

Article 28

Dans le cadre d’un marché public, toute collectivité doit systématiquement choisir l’offre qui minimise le prix payé tout en satisfaisant les critères définis dans l’appel d’offres.

Chapitre III : De la propriété intellectuelle

Article 29

Tout particulier, toute entreprise peut déposer un brevet sur une invention dont il est l’auteur. Seule l’invention d’un procédé de production, d’une technologie sous forme de blocs assemblés ou d’une oeuvre de l’esprit peut être protégée par un brevet.

L’administration publique reçoit et étudie les demandes de dépôt de brevets : elle décide de la validité de l’invention proposée.

Article 30

La reproduction et l’utilisation d’une oeuvre protégée sont soumises à l’autorisation du propriétaire du brevet. Elles sont conditionnées à l’indemnisation de l’ayant-droit, du montant de son choix.

Le montant des droits d’usage à payer à l’ayant-droit est le même pour tous les demandeurs.

Article 31

L’utilisation ou la reproduction non autorisée d’une oeuvre protégée par un brevet est sanctionnée par le versement à l’ayant-droit du double des droits d’usage normalement dus, assorti d’une majoration pour amende de 50% du montant payé.

Chapitre IV : Des relations commerciales avec l’étranger

Article 32

Les États tiers refusant de satisfaire les demandes formulées par l’administration publique au titre de la coopération internationale en matière commerciale, comptable, financière, fiscale ou judiciaire, sont placés sur une liste noire.

Article 33

Les États placés sur liste noire sont visés par des restrictions commerciales, financières et légales précisées par l’administration publique. Ces restrictions s’appliquent à toute personne, toute entreprise et toute organisation publique ou privée.

Article 34

Tout État placé sur liste noire est retiré de cette dernière sur simple demande dès lors qu’il se conforme aux demandes formulées par l’administration publique.

Chapitre V : Des délits financiers

Article 35

Le fait, pour un associé ou un directeur général d’une entreprise, d’utiliser des biens ou des fonds appartenant à celle-ci à des fins d’enrichissement personnel et au détriment des intérêts de l’entreprise, est puni d’une amende de 1 000 000 francs.

Article 36

Le fait de fausser le processus de formation des prix sur un marché, par le biais de transactions financières ou par la dissémination d’informations trompeuses, est puni d’une amende de 750 000 francs.

Article 37

Le fait, pour toute personne, d’exploiter une information confidentielle ou privilégiée, non connue du marché, à des fins d’enrichissement personnel est puni d’une amende de 500 000 francs.

Article 38

Le fait, pour le représentant d’une collectivité, dans le cadre d’un marché public, de favoriser une offre au détriment des intérêts de la collectivité est puni d’une amende de 1 000 000 francs.

Article 39

Est puni d’une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne, de contrevenir aux restrictions appliquées aux États placés sur liste noire.

Lorsque l’infraction est commise par une entreprise, l’amende est ajustée à l’équivalent de 50% des capitaux propres.

La tentative dudit délit est sanctionnée de la même peine.